Ce, ass., 8 février 2007, gardedieu
Les faits de l'espèce peuvent se résumer simplement. M. Gardedieu avait demandé devant le tribunal des affaires de sécurité sociale à être déchargé de cotisations que lui réclamait la caisse de retraite des chirurgiens-dentistes en application d'un décret du 27 février 1985 dont il contestait la légalité par la voie de l'exception. Le Conseil d'Etat ayant constaté l'illégalité de ce décret sur recours préjudiciel, le législateur est intervenu, comme cela était courant à l'époque, pour valider rétroactivement les appels de cotisations effectués sur le fondement du décret. Tirant les conséquences de l'intervention de la loi, le tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté la demande de M.
Gardedieu, qui s'est donc acquitté de ses cotisations. Toutefois, il décide d’engager une action indemnitaire contre l'Etat pour obtenir réparation du préjudice que lui avait causé la loi de validation du 25 juillet 1994. Après avoir essuyé un refus de l'administration, M. Gardedieu saisit le tribunal administratif de Paris d'une action en responsabilité sans faute fondée sur la jurisprudence La Fleurette. Le tribunal ayant rejeté sa demande, M.
Gardedieu nterjette appel de son jugement, en ajoutant une argumentation tirée de ce que l'Etat avait également engagé sa responsabilité à raison de la faute résidant dans la méconnaissance par la loi du 25 juillet 1994 de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à un procès équitable. Par un arrêt du 19 janvier 2005, la cour