Chambre mixte, cour de cassation, 6 septembre 2002 (2ème arrêt)
1. Faits.
Un homme est expressément nommé titulaire d’un gain par le biais d’un courrier, à la condition de signé et de renvoyé un bon dans des délais qu’il a respecté. La société n’a jamais fait parvenir ni lot ni réponse à cette personne, qui s’est fait aider par un organisme de consommateurs.
2. Procédure et prétentions des parties.
L’homme (demandeur) introduit une action en justice, en assignant la société (défendeur) pour publicité mensongère. Il demande donc le versement de la somme qui lui est due, ainsi que celui de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif des consommateurs.
L’organisme se pourvoit en cassation, devant la décision de la Cour d’appel de Paris qui consistait à limiter à un franc la réparation du préjudice subi, invoquant l’illégalité de la décision de la Cour d’appel sur la base de l’article 1382 du Code civil (1er moyen).
De plus, étant donné que les quasi-contrats sont les faits volontaires exclusivement de l’homme qui fait naitre une obligation envers autrui, qu’avoir annoncé une simple éventualité de façon affirmative sans avoir émis l’existence d’un aléa, la société s’est engagée envers l’homme au paiement de la somme indiquée sur le courrier (2ème moyen).
La Cour de cassation va à l’encontre de la décision de la Cour d’appel, et répond par la positive au pourvoi en cassation. Ainsi, elle casse et annule la décision de la Cour d’appel sur le 1er moyen.
3. Question de droit.
Dans quelles mesures une publicité mensongère fait-elle naître des obligations