Charte du patient
Titre 1er
Article 1
I. Aucune personne handicapée ne peut tirer avantage sur un préjudice suivant sa naissance. Si l’handicap est dû à une faute médicale, la personne peut demander la réparation du préjudice si celui-ci est dû directement au handicap ou l’a aggravé, de même si les mesures susceptibles de l’atténuer non pas été prise. Si l’handicap n’a pas été décelé pendant la grossesse, suite d’une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre du préjudice. La compensation relève de la solidarité nationale.
II. Toute personne handicapée à droit, quelque soit la cause de sa déficience, à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale.
III. Le conseil national consultatif des personnes handicapées est chargé d’évaluer la situation matérielle, financière et moral des personnes handicapées en France ou de nationalité Française établit hors de France et présenter toute les propositions au parlement et au gouvernement pour assurer une programmation pluriannuelle continue de la prise en charge.
Titre 2
Article 3
Droits de la personne
Art. L. 1110-1 : Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. Les professionnels doivent participer à développer la prévention, garantir l’égal accès de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé et assurer la continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire possible.
Art. L. 1110-2 : La personne malade a droit au respect de sa dignité.
Art. L. 1110-3 : Aucune personne ne peut faire l’objet de discriminations dans l’accès à la prévention ou aux soins.
Art. L. 1110-4 : Toute personne prise en charge a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant, sauf pour les dérogations ce secret couvre