Citoyenneté européenne
La partie requérante, Le parti écologiste « les verts », considère que la répartition des crédits favorisait certains partis politiques et particulièrement ceux qui s’étaient présentés lors de l’élection précédente. Elle considère que le contrôle de légalité effectué par la Cour de justice des Communautés européennes ne doit pas se limiter aux actes de la commission et du conseil a partir du moment où le Parlement adopte des actes destinés à produire des effets juridiques vis à vis des tiers, des actes créateur de droits. Les Verts considèrent que limiter ce recours aux actes des institutions au termes de l’article 173 du traité instituant la communauté économique européenne serait considéré comme un déni de justice bien que le Parlement en 1986 ne soit pas élevé au rang d’institution.
La partie défenderesse, le Parlement européen, sans contester la possibilité d’être soumis à un contrôle juridictionnel de la Cour dans certains domaines, estime que dans le cadre de la répartition des crédits, objet du litige, il exerce directement les droits qui lui sont propres. Dans ce cas les actes qui en découlent ne peuvent être soumis à ce contrôle de légalité. De même, le Parlement européen considère que le parti écologiste « les vert » n’a pas la qualité pour agir dans le cadre d’un recours en annulation.
En l’espèce, la Cour