Comm civile 1ère, 25 mai 2005.
COMMENTAIRE D’ARRÊT :
COUR DE CASSATION, CIVILE 1ère, 25 MAI 2005.
L’offre de contracter doit refléter la volonté de son auteur et cela fidèlement ; ainsi si cette volonté change, l’offre peut être révoquée. Cependant la jurisprudence limite considérablement cette possibilité en usant du « délai raisonnable » comme le montre l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 25 mai 2005.
En l’espèce, M. X a émis le 10 mai 1999, par l’intermédiaire d’un mandataire, une offre de vente concernant un immeuble. Le 16 juin 1999, la société Les Ciseaux d’argent a accepté cette dernière. L’offrant refusa néanmoins de procéder à la vente. Le destinataire exigea de ce fait la réalisation forcée de la vente.
Par un arrêt en date du 27 mai 2003, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence accueillit cette demande car l’offre, émise sans délai stipulé par l’offrant, avait été acceptée dans un délai raisonnable. L’offrant forma un pourvoi en cassation contre cette décision.
En se fondant sur les articles 1108, 1134 et 1589 du Code civil, l’offrant invoqua la caducité de son offre. En effet l’acceptation par l’acheteur potentiel n’était pas intervenue pendant le délai fixé. Ce délai n’avait pas à être chiffré, l’expression « réponse immédiate » suffisait.
Ainsi, l’offre de vente était-elle assortie d’un délai stipulé par l’offrant ? Dans le cas contraire l’acceptation était-elle néanmoins survenue pendant un délai raisonnable ?
La Cour de cassation rejeta le pourvoi. En effet, l’expression « réponse immédiate », par trop imprécise ne constituait pas un délai express. Dès lors la Cour d’appel a pu souverainement rechercher si l’acceptation était intervenue dans un délai raisonnable. En l’espèce et au regard de la nature du bien ainsi que de la qualité de l’acheteur, elle a pu retenir qu’un délai de cinq semaines n’était pas déraisonnable et dès lors constater la vente.
Aussi bien convient-il de mettre