Commentaire arrêt 8 février 2005 cassation
Il existe des responsabilités du fait d'autrui particulières telles que la responsabilité parentale. Ainsi, l'article 1384 al.4 dispose que « le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ».
Cet article a d'ailleurs été mis en application par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation dans un arrêt du 8 février 2005.
En l'espèce, Grégory Z., mineur âgé de 13 ans; résidant depuis l'âge 1 an chez sa grand-mère en vertu d'un accord passé avec les parents de l'enfant; a provoqué un incendie volontaire ayant causé des dommages matériels et financiers à Éric A. qui a alors assigné les grands-parents de l'enfant en réparation. Le tribunal pour enfants de Strasbourg a retenu la responsabilité des grands-parents et les a condamnés à indemniser la victime sur le fondement de l'article 1384 al.1 du Code civil. Les grands-parents ont interjeté appel devant la Cour d'appel de Colmar qui a rendu un arrêt confirmatif en date du 1er juillet 2003 au motif que la cohabitation avait cessé avec les parents auxquels l'article 1384 al.4 ne pouvait donc s'appliquer et que les grands-parents été chargés d'organiser, de diriger, et de contrôler le mode de vie du mineur de façon permanente. Les grands-parents, époux X., ont formé un pourvoi en Cassation, soutenant que la cohabitation de l'enfant et de ses parents n'a pas cessé et qu'ainsi leur responsabilité de plein droit doit s'appliquer. Le 8 février 2005, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Colmar quant aux dispositions relatives à la responsabilité civile des grands-parents.
La question qui se posait alors aux juges de la Cour de Cassation était de savoir quelle application faire de l'article 1384 al.4. Autrement dit, les grands-parents, s'étant vus confier l'éducation et la surveillance d'un mineur depuis