Commentaire arrêt dame lavergnes
La recevabilité d’un recours contentieux devant le juge administratif suppose que soient remplies plusieurs conditions. Parmi celle-ci, figure la condition imposant que le recours soit dirigé contre une décision.
Or, certains actes administratifs, comme les circulaires (acte qui n'a aucune portée juridique et qui va désigner des communications par lesquelles le ministre fait connaître à ses subordonnés ses intentions sur un point relatif à l'exécution de ses services ou à l'interprétation d'une loi ou d'un règlement), ne présentent pas un caractère décisoire ; les recours contre ce type de décisions sont donc irrecevables. Mais, le recours peut être admis si la circulaire présente un caractère impératif. C’est un tel problème qui se pose en l’espèce.
Dans cette affaire, la loi du 4 mars 2002 autorise les parents d’un enfant à lui transmettre les deux noms de famille. Cette réglementation a été complétée par le décret du 29 octobre 2004 et par la circulaire du 6 décembre 2004. Cette dernière prévoit l’adjonction obligatoire d’un double tiret entre les deux noms. Estimant cette circulaire illégale, Mme. Lavergne demande au ministre de la justice de retirer ou, à défaut, de l’abroger. Face au silence du ministre, Mme. Lavergne demande au Conseil d’Etat d’annuler cette décision implicite de rejet. Celui-ci, le 4 décembre 2009, fait droit à cette demande au motif que cette circulaire est illégale et qu’ainsi le ministre de la justice avait l’obligation de l’abroger.
Un AAU-R irrégulier peut il être légalement retiré s’il n’est pas encore devenu définitif mais qu’il a reçu un commencement d’exécution ?
Il convient donc d’étudier, dans une première partie, la nature de la circulaire du 6 décembre 2004 (I), et d’analyser, dans une seconde partie, les conséquences du caractère impératif et réglementaire de ladite circulaire (II).
La nature de la circulaire du 6 Décembre 2004 :
A) Le caractère impératif de la circulaire :
Avec l’arrêt