Commentaire arrêt sumbu
Selon l’article L911-1 du code de justice administrative, « lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure ». Dans cette hypothèse, l’injonction peut donc être prononcée si la décision de justice implique que l’administration prenne une mesure d’un sens déterminé.
Le juge de l’excès de pouvoir ne semble alors plus tout à fait celui qui se borne seulement à annuler, étant dorénavant en mesure de donner des ordres à l’administration. Encore faut il que le juge d’exécution ait l’occasion d’examiner si l’administration se trouve bel et bien dans une situation de compétence liée, dans un recours pour excès de pouvoir comprenant une conclusion accessoire à fin d’injonction.
L’usage du présent de l’indicatif indique que la juridiction saisie ne peut pas refuser d’ordonner cette injonction dès lors que le requérant a présenté des conclusions à cet effet et qu’il lui a donné raison (CE. 26 juillet 1996. Association lyonnaise de protection des locataires).
La 3ème chambre du Tribunal administratif d’Orléans, le 3 novembre 2009 respecte bien cette obligation.
En l’espèce, M Sumbu, ressortissant Congolais, demande dans ses conclusions à titre principal, l’annulation d’une décision préfectorale de refus de titre de séjour et à titre accessoire, des conclusions à fin d’injonction tendant à la délivrance de celui-ci. On est dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir et à cette fin, la conclusion principale ne peut être que l’annulation de la décision attaquée et les conclusions à fin d’injonction ne sont demandées qu’à