Commentaire assemblée plénière 10 novembre 1995
Mr.X, en traversant et en se maintenant sur une chaussée hors agglomération, de nuit et par temps pluvieux, a manqué de se faire renverser une première fois par un autobus. Habillé de sombre et alcoolisé, alors que la chaussée était dépourvue d’éclairage, il tentait vainement de se faire prendre à bord d’un véhicule afin de rejoindre son domicile. Dans ce contexte, Mr.Y au volant de son véhicule a percuté Mr.X et l’a blessé.
La victime, puis ses ayants-droits une fois cette dernière décédée, décident d’assigner en réparation du dommage subi Mr.Y, qui appelle lui-même en garantie la société Harscoat dont la camionnette avait heurté l’arrière de son véhicule lors de l’accident. Lors d’un renvoi sur cassation, la Cour d’appel de Paris déboute la partie demanderesse au motif que la faute inexcusable de la victime devait être retenue et qu’en conséquence de quoi, Mr.Y devait être exonéré de sa responsabilité. Les héritiers de Mr.X forment alors un pourvoi près la Cour de cassation, qui compte tenu de la procédure rapportée, se réunit dans sa plus haute formation à savoir l’Assemblée plénière.
Au regard des éléments précédemment énoncés, il convient de se demander quelle peut être la faute de la victime non-conductrice susceptible d’exonérer le conducteur de sa responsabilité au sens de la loi de 1985.
La Cour d’appel de Paris a souverainement considéré qu’à la lumière des faits rapportés, la faute inexcusable de Mr Larher devait être retenue car ce dernier a traversé et s’est maintenu sur la chaussée de nuit, par temps de pluie, tout en étant habillé de vêtements sombres alors