Commentaire : conseil d’etat, assemblée, le 9 juillet 2010.
Le juge administratif est juge de la conventionalité des textes mais, pour qu’un traité international s’applique, il faut selon l’article 5 de la constitution et son préambule qu’il soit nécessairement appliqué de façon réciproque par les parties au traité.
Le 9 juillet 2010, le conseil d’Etat a du se prononcer sur sa capacité à juger ce critère de réciprocité.
Mme A a obtenu un diplôme de médecine en Algérie durant l’année 1997. Arrivée en France, elle veut se faire enregistrée au tableau de l’ordre des médecins mais l’ordre des médecins refuse. Mme A critique cette décision et assigne en justice l’ordre les médecins.
La cour d’appel administrative décide que la décision du conseil de l’ordre des médecins est fondée et refuse d’annuler cette décision.
La doctoresse veut faire valoir que selon l’article 5 de la déclaration du 19 mars 1962 relative à la collaboration culturelle entre la France et l’Algérie, son diplôme devrait être valable de plein droit. Le conseil de l’ordre des médecins retient que selon l’article 55 de la constitution, le traité n’est pas valable car le principe de réciprocité n’est pas appliqué (l’Algérie ne respectant pas selon lui le traité). Il n’y aurait donc pas d’enregistrement de plein droit des titulaires d’un diplôme algérien au tableau de l’ordre des médecins. De plus, l’ordre des médecins retient comme moyen subsidiaire que l’article 5 du texte du 19 mars 1962 prévoit une équivalence de diplôme quant ils ont été passés dans les même conditions de programme, de scolarité et d’examen. Or, en 1997, les conditions d’obtention du diplôme algérien différaient de celle du diplôme français.
Le juge doit donc s’interroger pour savoir s’il peut décider de l’application au litige du traité international par l’appréciation du critère de réciprocité nécessaire à sa validité.
Le juge se déclare compétent pour juger du critère de réciprocité du traité (I) et décide que, selon