Commentaire cour cassation octobre 2006
Selon l’article 1165 « Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121. » A travers l’arrêt a commenté nous tenterons de mettre en évidence les effets et étendue de cette article phare du droit des obligations. Il s’agit d’un arrêt d’assemblée plénière de la cour de cassation du 6 octobre 2006 portant sur l’effet relatif du contrat. Et plus précisément sur l’assimilation de la faute contractuelle et délictuelle. Un débat sur ce thème anime la doctrine depuis environs 30 ans. Celle de savoirs si un tiers au contrat peut agir en responsabilité délictuelle contre l’un des contractants en invoquant la seul faute contractuelle ou si cette action n’existe qu’autant que la faute contractuelle constitue également une faute délictuelle, détachable du contrat. C’est à cette exigence que tend à répondre l’arrêt à commenter. En l’espèce, les consort x propriétaires conclut un bail immeuble commerciale avec une société dite Myr’ho . Par la suite cette société à donner la gérance du fonds de commerce à une autre société dénommé Boot shop. La société Boot shop tiers au contrat initiale, reproche aux propriétaires un défaut entretiens des locaux. Elle assigne donc Consort x en référé afin d’une remise en l’état des lieux et le paiement d’une indemnité provisionnelle en réparation d’un préjudice d’exploitation. Consort x fait appel de la décision. Mais l’ordonnance du juge des référés confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris le 19 janvier 2005. Consort x forme donc un pourvoi en cassation .Et soutien que si l’effet relatif des contrats n’interdit pas aux tiers d’invoquer la situation de fait crée par les conventions auxquelles ils n’ont pas été partie dès lors que la situation de fait leur cause un préjudice de nature à fonder une action en responsabilité délictuelle ,encore faut-il dans, ce cas , que le tiers établisse