Commentaire de l’arrêt de la 2ème chambre civile de la cour de cassation du 19 juin 2003
Une femme exploitant un fonds de commerce de boulangerie et sa fille sont victimes d’un accident de la circulation. Faute pour la boulangère d’avoir pu, après l’accident, exploité son fonds, celui-ci a périclité. Elles demandent réparation de leurs préjudices : la première invoque la perte de son fonds et la deuxième la perte de chance d’avoir pu reprendre un fonds de commerce prospère. La Cour d’appel les déboute au motif que si Madame X a choisi de laisser péricliter son fonds elle ne peut en imputer la responsabilité à l’auteur de l’accident ; selon la Cour d’appel, la perte de valeur du fonds n’est pas la conséquence de l’accident. Elles se pourvoient en cassation. La question qui se pose est de savoir si la victime a le devoir de limiter son dommage, et si la violation de ce même devoir serait constitutive d’une faute. La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel et renvoie les parties devant la Cour d’appel de Douai. En se fondant sur l’article 1382 du Code civil, elle affirme « que l’auteur d’un accident doit en réparer toutes les conséquences dommageables ; que la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable ». Ainsi, poursuit-elle, « en statuant ainsi, alors qu’il ressort des constatations de l’arrêt que Madame X avait subi une incapacité…..l’empêchant de reprendre son activité de boulangerie, ce dont il résultait l’existence d’un lien de causalité directe entre l’accident et le préjudice allégué, la Cour d’appel a violé » l’article 1382 du Code civil. La Cour de cassation termine en indiquant que « la demande de Melle X relative à la réparation de la perte de chance doit être annulée par voie de conséquence ».
I/ Un arrêt marquant la fin de l’obligation pour la victime de minimiser son propre dommage
A – Un arrêt de principe mettant un terme aux controverses
1) La formulation d’un attendu de principe…
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