Commentaire sur la répétition de l'indu
L’article 1235 du Code civil dispose que : « Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition », cette règle est la raison d’être, l’explication de l’action en répétition de l’indu.
Cette action se trouve consacrée aux articles 1376 et 1377 du Code civil qui pose une règle générale : toute prestation d’une personne qui s’accomplit au profit d’une autre, alors que celle-ci ne la devait pas, est indue, et par conséquent est sujet à répétition. Cette opération juridique peut donc s’apparenter à une opération corrective, puisqu’elle permet de remettre les patrimoines des acteurs de ce quiproquo en l’état, sauf si des dommages et intérêts sont prononcés.
Cette confusion, erreur, dont procède le paiement peut s’illustrer de deux manières différentes : la première lorsque la dette est inexistante, nous parlerons d’indu objectif, ou absolu, et la seconde lorsque nous sommes en présence d’un « indu à trois » : cela peut être le paiement de la dette d’autrui, ou le paiement à autrui, ce sont les indus subjectifs, ou relatifs.
Une seconde distinction peut s’opérer quant à l’application de cette action : lorsque l’accipiens est créancier soit quand il y a paiement de la dette d’autrui, et lorsqu’il ne l’est pas : soit quand il y a paiement à autrui, ou que la dette est inexistante. Cette distinction se retrouve dans le Code civil avec l’article 1377 qui vise la première situation, et l’article 1376 qui vise la seconde.
Cette division revêt une importance particulière quant à la condition psychologique de cette action. En effet, si l’accipiens est créancier, l’action du solvens sera assujettie à la démonstration de son erreur, tandis que s’il ne l’est pas : cette condition n’existe pas. Cette différentiation jurisprudentielle n’est pas remise en cause, elle est admise, et reconnu par la doctrine, seulement il en va différemment quant à la faute du solvens. Avant 2010, la Cour de cassation estimait que