Commentaire d'arrêt de la cour de cassation du 17 décembre 2008
En l’espèce, Mme D épouse V présente une requête en rectification de ses actes de naissance et de mariage, de ceux de son père, grand père et de son arrière grand-père ainsi que des actes de naissance de ses enfants et de son époux. Elle fonde sa demande sur le fait que le nom de ses aïeux, « Charles de la B. », a subi deux erreurs à travers le temps pour devenir le nom actuel de « D ».
Le tribunal de grande instance puis la cour d’appel déboutent Mme D épouse V au motif que les ascendants de la requérante, qui ont volontairement et constamment porté et utilisé le nom de « D » dans tous les actes civils de 1877 à nos jours, ont renoncé à porter le nom de « Charles de la B ».
La question qui se pose ici est de savoir si un individu peut revendiquer le patronyme disparu depuis près d’un siècle et demi de ces ancêtre, au profit d’elle-même, de ces ascendants et descendants.
A cela la cour de cassation répond le 17 décembre 2008 par la négative en énonçant « que les juges du fonds on pu déduire que les ascendants de la requérante avaient renoncé à utiliser le nom de Charles de la B. »
La cour de cassation consacre ici le principe d’immutabilité du nom patronymique (I) tout en considérant la jurisprudence relative à la prescription acquisitive coutumière du nom (II)
Le principe d’immutabilité du nom patronymique
Déjà précisé par l’ancien régime, l’énoncé du principe d’immutabilité (A) peut paraître stricte alors que la jurisprudence apporte de nombreux aménagements (B).
A. l’énoncé du principe
Jamais abrogé l’article 1 de la loi du 23 août 1794 dispose qu’aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autre que ceux exprimés dans son acte de naissance. Ceux qui les auraient quittés sont tenus de les reprendre. Ainsi proclamé et