Commentaire d'arrêt
Dans le cadre des sûretés personnelles, outre le cautionnement, on trouve également la garantie autonome. Cette notion vient de la pratique, notamment de la pratique de droit du commerce international et permet aux parties en présence une plus grande liberté concernant les conditions de forme et de fond. La garantie autonome permet d’échapper au rigorisme du contrat de cautionnement. Elle a ainsi été introduite dans la code civil à l’article 2321 par l’ordonnance du 23 mars 2006. La garantie autonome permet ainsi, lorsque les parties ont clairement énoncé leurs engagements et volontés, de donner une autonomie propre à ce contrat, sans intervention du juge: il ne peut procéder à la requalification de ce contrat. Le principe de liberté contractuelle conduit à considérer que les justiciables peuvent choisir le type de sûreté personnelle qui s’adapte le mieux à leurs intérêts, la loi n’ayant pas entendu faire du cautionnement la seule sûreté personnelle possible. Ainsi l’arret de la cour de cassation du 13 décembre 1994, consacre notamment ce principe de liberté contractuelle et de bonne qualification juridique. Concernant les faits: Madame X se porte garant auprès d’une banque, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Midi, pour un certain montant. La banque engage une action en justice contre le garant et celui ci tente d’invoquer un dol pour se désengager. Il prétend que le donneur d’ordre, M.Y, aurait été victime d’un dol et que lui aussi. Le garant souhaite ici démontrer qu’il y a un contrat de cautionnement et non une garantie autonome. Le garant invoque ainsi le bénéfice de division, et de ce fait la banque aurait du diviser ses actions, chaque caution n’étant tenue que pour sa part. Pour le garant c’est un contrat de cautionnement. Il peut donc de ce fait également invoquer l’opposabilité des exceptions. La cour d’appel de Montpellier en date du 18 décembre 1991, rejette la demande du