Commentaire d'arrêt de Ccass 1er c.civ 4 novembre 2011
Dans les faits, M.F, homme marié, a souscrit un contrat de courtage matrimonial le 6 mai 2007 avec la société Centre national de recherche de relations humaines afin de faire des rencontres en vue d’un potentiel mariage, la société a assigné M.F en paiement puis à soulevé la nullité de la convention.
La première décision rendue par les juges du fonds en première instance, annule le contrat litigieux et condamne M.F à verser des dommages et intérêts due à la société, aux motifs premièrement que le contrat à été signé par M.F comme étant divorcé tandis que il était toujours engagé par les liens du mariage du fait que le jugement de son divorce a été prononcé après la signature, le 22 avril 2008 soit un an après et deuxièmement que « un homme encore marié ne pouvant légitimement convoler en une nouvelle union ».
Le problème qui se pose alors ici est de savoir si un contrat de courtage matrimonial conclu par une personne en instance de divorce, donc toujours engager par les liens du mariage, a une cause illicite du fait d’être contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
La solution de la Cour de Cassation est qu’un contrat proposé par un professionnel, relatif à l’offre de rencontres en vue de la réalisation d’un mariage ou d’une union stable, qui ne se confond pas avec la réalisation de ceux-ci, n’est pas nul, comme ayant une cause contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs, du fait qu’il est conclu par une personne mariée.
Nous nous étudierons donc en premier lieu l’implication de la cause du contrat (I) et en second lieu l’efficacité d’un contrat (II).
I/ L’implication de la cause du contrat
La cause est définit par deux théories, la théorie classique, qui donne la cause objective, c’est le but en vertu duquel les parties ont contracté, et la