arrêt "Fleur de Marie" Cass, civ 1, 1er octobre 1986
Dans cet arrêt du 1er octobre 1986, la première chambre civile de la Cour de cassation a eu à statuer sur l’admission du prénom Fleur-de-Marie pour un enfant.
Des époux ont donné naissance à une fille. Ceux-ci ont choisi de prénommer leur enfant Fleur de Marie, prénom qui a été refusé par l’officier d’état civil après qu’il en ait référé au Procureur de la République. C’est la raison pour laquelle les époux ont introduit une requête devant le tribunal de grande instance afin que le prénom qu’ils souhaitaient donner à leur fille soit accepté. Celui-ci a refusé leur requête. Les époux ont donc interjeté appel de la décision, et leur requête s’est une fois de plus vue rejetée. Ils ont alors décidé d’introduire un pourvoi devant la Cour de cassation.
Les époux ont fait valoir le fait que l’article 1er de la loi du 11 germinal an XI serait contraire non seulement à la Constitution mais également à la Convention européenne des droits de l’homme. Plus particulièrement, ils ont fait valoir l’inconstitutionnalité de cette loi au regard des articles 4 et 5 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et du Préambule de la Constitution de 1958, mais également l’inconventionalité de ladite loi au regard des articles 8, 9 et 14 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
Cette affaire présentait deux difficultés dans le domaine procédural que la Cour de cassation a dû résoudre.
La première consistait à savoir si elle pouvait effectuer le contrôle de constitutionnalité d’une loi déjà promulguée.
La deuxième consistait à savoir si elle pouvait effectuer un contrôle de conformité d’une loi promulguée à la Convention européenne des droits de l’homme.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les requérants, au motif qu’il n’était pas du rôle des juridictions judiciaires d’effectuer un contrôle de constitutionnalité d’une loi, même déjà promulguée.