Commentaire d'arrêt du 11 mars 2008
La société l’assigne aux fins de cessation d’agissements de concurrence déloyale mais l’ouvrier soulève l’incompétence du tribunal de commerce pour relever celle du tribunal de grande instance. La CA de Versailles, dans un arrêt du 14 sept 2006, prononce l’incompétence du tribunal de commerce. Pourvoi de la société.
Quel est le critère différenciant l’artisan du commerçant ?
La cass rejette le pourvoi en avançant que la CA a qualifié l’ouvrier d’artisan à bon droit, et que le tribunal de commerce n’est donc pas compétent
I – La qualification d’artisan
A – La distinction difficile entre commerçant et artisan
Définition commerçant art L 121-1. Se définit par rapport aux actes de commerce.
Art 110-1 répertorie les actes de commerce. N°6 donne une définition approchant d’un artisan et donc de celui de l’arrêt
Il est parfois difficile de distinguer l'artisan du commerçant, difficulté d'autant plus grande que l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 impose les mêmes conditions de qualification pour exercer toute une série d'activités qu'elles le soient sous forme artisanale ou commerciale.
Loi de 1996 définit le régime des artisans
B – La désignation du régime artisanal
Loi 1996
La jurisprudence commerciale plus sévère que les dispositions administratives n'hésite pas à requalifier l'activité en présence de salariés lorsqu'il apparaît que l'artisan spécule sur la main d'œuvre ou sur les marchandises.
Son bénéfice doit provenir principalement de son activité manuelle. Et s’il effectue des achats pour revendre, ces actes doivent rester accessoires à son activité civile. Ils ne peuvent excéder en nombre et en importance le cadre de l'activité artisanale. Ici, ses achats pour revendre étaient accessoires. 5% de l’exploitation complète
Il exerçait de manière prépondérante une activité de production, transformation, prestation