Commentaire d’arrêt: « Société Tropic travaux-signalisation-Guadeloupe », conseil d’état en assemblée plénière, le 16 juillet 2007 Pour être régulier, le contrat suppose l’existence d’une volonté de contracter. Le contrat suppose le consentement des parties qui doit être libre et éclairé. Cependant, lorsqu’il n’y a pas vice de consentement, qui peut demander à agir directement contre un contrat en droit administratif? pas les tiers. Pourtant, l'arrêt commenté rendu par le Conseil d'Etat réunie en assemblée plénière le 16 juillet 2007 concernant la Société Tropic Travaux Guadeloupe est un arrêt de revirement jurisprudentiel. En effet, il se définit en une exception à l'interdiction des recours en annulation contre les contrats administratifs, une jurisprudence novatrice, et d'autre part, consacre de nouvelles conséquences au principe de sécurité juridique. En l'espèce, dans cet arrê,t la Chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre à lancée une procédure « d'appel d'offres » ouvertes pour l'attribution d'un marché d'une durée de trois ans et portant sur le marquage des aires d'avions et chaussées routières de l'aéroport de Pointe-à-Pitre Le Raizet. La société Tropic Travaux Signalisation Guadeloupe (TTSG) est candidate à ce marché mais sa candidature est rejetée le 14 novembre 2005 au profit de la société Rugaway. En première instance, la société Tropic Travaux Signalisation Guadeloupe saisit le Tribunal administratif de Basse-Terre sur le fondement de l'article L.521-1du Code de justice administrative d'une demande d'annulation de la décision de rejet de son offre , de la décision « de retenir celle de la société Rugaway , de la décision de passer la marché , le marché lui même et enfin elle demande la suspension de l'exécution du rejet de son offre ».
Le Tribunal administratif rejette la demande de la société Tropic Travaux Signalisation Guadeloupe par une ordonnance émise le 2 mars 2006. La société décide donc de se pourvoir en cassation