Commissariat aux comptes
1 – Le secret professionnel. Cette obligation consacrée par l’art 18 de la loi 91 – 08 du 27/04/91 qui prévoit que « les experts comptables, les commissaires aux comptes et les comptables agrées sont tenus au secret professionnel dans les conditions et les peines prévues par l’article 301 du code pénal ». Sont soumis également à la même obligation les experts comptables stagiaires et les collaborateurs des commissaires aux comptes et des comptables agrées. Le CAC doit donc prendre toutes les mesures utiles afin préserver la confidentialité des informations dont, il a eu à connaître durant l’exercice de ses fonctions. Il ne doit également tirer aucun profit personnel de ces informations. Malgré leur droit d’assister aux différentes réunion de l’assemblée générale, l’obligation de présenter des rapports relatifs aux missions qu’il a eu à effectuer. L’obligation de veiller aux intérêts, des actionnaires et à leur égalité, le commissaire aux comptes est tenu par l’obligation de discrétion découlant du secret professionnel et ne doit répondre aux questions qui lui sont posées par les actionnaires que dans la mesure où celles-ci rentrent dans le cadre de sa mission sans pour autant nuire à la société.
2 – La non immixtion dans la gestion La loi portant organisation de la profession de CAC inscrit le principe dont l’énoncé est : Le contrôle légal des comptes des entreprises commerciales par action et des sociétés à responsabilité limitée publiques est une mission de révision légale permanente et exclusive de toute participation à la gestion de l’entreprise. S’immiscer dans la gestion d’une société, c’est donner une appréciation sur l’opportunité des actes. Le rôle du CAC est limité, il a pour mission de contrôler les documents comptables et de vérifier si l’enregistrement de