distinction du droit au respect de la vie privée et du droit à l’image
« La distinction du droit au respect de la vie privée et du droit à l’image » La Cour de cassation a affirmé que « l'atteinte au respect dû à la vie privée et l'atteinte au droit de chacun sur son image constituent des sources de préjudice distinctes, ouvrant droit à des réparations distinctes » (T. Hassler, « Images et vie privée sous la loupe dans médias ». AJ.2008.184) En vertu du droit au respect de la vie privée que protège l’article 9 du code civil, le droit à l’image permet à une personne, célèbre ou non, de s’opposer à la diffusion sans son autorisation de son image, en ce qu’elle est un attribut de sa personnalité. Le droit à l’image des personnes célèbres ou publiques se heurte à d’autres règles qui rendent sa protection souvent difficile. Lorsqu’il est reconnu, le non-respect du droit à l’image ouvre au profit de l’intéressé le droit de s’opposer à la publication de son image ou à en obtenir réparation (demande de dommages-intérêts). Plus exactement la vie privée par opposition à la vie publique est la sphère des activités de la personne qui relèvent de l’intimité et qui doivent rester à l’abri du regard d’autrui (vie sentimentale, mœurs, état de santé, pratique religieuse). Le droit à l’image quant à lui se subdivise en deux catégories : l’image de la personne et l’image du bien ; dans notre cas nous verrons seulement l’image de la personne. Ces droits se retrouvent dans le code civil à l’article 9 « Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les Juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée; ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé. ». Il y est également fait référence à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme sur les principes que toute personne a droit au respect de sa vie privée et qu’il ne peut y avoir