Droit de recours
I] Punitions infligées par une autorité des premiers niveaux.
Tout militaire qui conteste une punition disciplinaire le concernant dispose d’un droit de recours qui est exercé dans les conditions suivantes :
1°. Si la punition a été infligée par une autorité militaire de premier niveau, la demande est adressée à cette autorité militaire de premier niveau et inscrite au registre prévu à cet effet. L’autorité saisie instruit la demande, entend l’intéressé et lui fait connaître sa réponse dans un délai de dix jours à partir de la date de cette inscription. Si l’intéressé n’a pas obtenu satisfaction et maintient son recours, l’autorité militaire de premier niveau transmet directement la demande à l’autorité militaire de deuxième niveau dont elle releve et fait remettre à l’intéresse une copie de la transmission effectuée.
L’autorité militaire de deuxième niveau instruit la demande, entend l’intéresse si elle le juge utile ou si ce dernier le sollicite par écrit et lui fait connaître sa réponse dans un délai de quinze jours à compter de la date de la réception du dossier. Si l’intéressé n’a pas obtenu satisfaction et maintient son recours, l’autorité saisie transmet la demande au chef d’état-major de l’armée d’appartenance de l’intéressé, ou à l’autorité correspondante pour les formations rattachées, et fait remettre à l’intéressé une copie de la transmission effectuée.
2°. Si la punition a été infligée par une autorité militaire de deuxième ou de troisième niveau, l’autorité militaire de premier niveau entend l’intéressé et fait inscrire sa demande au registre prévu à cet effet. Elle transmet la demande à l’autorité ayant infligé la punition et fait remettre à l’intéressé une copie de la transmission effectuée. Cette autorité instruit la demande, entend l’intéressé si elle le juge utile ou si ce dernier le sollicite par écrit et lui fait connaître sa reponce dans un délai de quinze jours à compter du jours où elle a reçu le recours.