Droit du credit
I . Les sûretés réelles sur les meubles
A. Le gage (sur un meuble corporel)
A.1 Le gage de droit commun
Le gage de droit commun porte forcément sur un meuble corporel. Il peut s’agir d’une chose qui existe ou, depuis l’ordonnance de 2006, d’une chose future, en cours de création (exemple : gage sur un bateau en cours de construction).
On peut gager une chose non fongible ou une chose fongible.
Pour gager un bien, il faut en être propriétaire. Si on est usufruitier, on ne peut pas gager le bien. Le gage de la chose d’autrui est nul.
Le constituant = celui qui met en gage un bien, celui qui constitue le gage. Le créancier gagiste= le chirographaire devient créancier gagiste.
Depuis l’ordonnance de 2006, la rédaction d’un écrit est obligatoire. Le gage est un contrat formel (le contrat de gage n’est parfait que par la rédaction d’un écrit).
A indiquer : l’identité du constituant et du créancier gagiste ; identifier le bien de manière à ce que plus tard il n’y aura pas de contestation (description du bien). Indications sur le montant de la créance et sur son échéance. La clause de voie parée est interdite/nulle (clause par laquelle le créancier s’autorise, si à l’échéance il n’est pas payé, à vendre lui-même la chose remise en gage).
Clause valable : Si le créancier n’est pas payé à l’échéance, il pourra se faire payer en nature avec l’objet du gage sous contrôle judiciaire (( transfert de propriété).
Depuis l’ordonnance de 2006, le gage porte sur un meuble corporel. Il peut être sans ou avec dépossession. Dépossession : le meuble est remis entre les mains du créancier. Sans dépossession : le meuble reste entre les mains du débiteur.
Intérêt de la dépossession : la protection des tiers qui pourraient être trompés par la théorie de la solvabilité apparente (les créanciers futurs risquent de surévaluer le patrimoine car le bien gagé apparaît dans le patrimoine alors qu’il est gagé).
Comment la loi protège les tiers