Droit europeen
Dans le traite de Rome, font référence à la notion d’entreprise mais celle-ci n’est pas définie par le traité.
C’est un problème majeur car il est difficile d’appliquer un ensemble de règles a une personnalité juridique qui n’a pas été préalablement définie à la création de la CE, les pays ont souhaités préférable de laisse le soin aux juges communautaires de définir par leur jurisprudence la notion.
C’est d’ailleurs ce qu’on fait les juges dans de multiples décisions dont la première notable date de 1962 (affaire Mannesmann 1962 au sujet du traité CECA)
1) Evolution jurisprudentielle de la notion d’entreprise en droit communautaire
1962 : La CJCE définie l’entreprise comme étant « constituée par une organisation unitaire d’éléments personnels, matériels et immatériels, rattachés à un sujet juridiquement autonome et poursuivant d’une façon durable un but économique déterminée ».
Cette définition sera progressivement arrêtée notamment à cause du critère « du sujet juridiquement autonome ».
Le juge communautaire va rapidement proposer une nouvelle définition qui ne dépendra pas de la personnalité juridique de l’entreprise. Il ne sera alors nécessaire d’avoir une personnalité juridique morale pour qualifier l’existence de l’entreprise
L’encadrement des aides d’Etats
Des l’origine, Traité CECA et Traité de Rome, les rédacteurs ont pris soins de règlementer les comportements anticoncurrentiel des personnes publiques qui pouvaient faire échouer la réalisation d’un marché commun.
Rome 2 sections au sein de chapitre dédié à la concurrence (titre 5 chap. 1) sont consacrées aux pratiques des personnes publiques qui peuvent porter atteintes à la concurrence dumping (91) + le versement d’aides d’Etat (92)
Section 1 : Le cadre juridique
a) L’article 4C du Traité CECA interdisait toutes les subventions étatiques aux entreprises… Rome avec son article 92 (devenu article 87 du