Droit
La loi du 26 juillet 2005 relative à la sauvegarde des entreprises a introduit en droit français de nombreuses innovations, dont l’une d’entre elles a abouti au cantonnement de la responsabilité du créancier dans le cadre d’une procédure collective du fait de concours consentis à une entreprise.
Le législateur a en effet voulu remédier à la situation délicate et incertaine des établissements de crédit ayant octroyé un crédit à un client qui rencontre des difficultés de remboursement. Sous l’empire de la législation antérieure, deux possibilités lourdes de conséquences s’offraient au créancier face aux difficultés rencontrées par une entreprise débitrice : soit il mettait fin à son crédit, et risquait de se voir reprocher d’avoir rompu brutalement et abusivement le crédit et d’avoir entrainé la défaillance du débiteur, alors que les difficultés rencontrées par ce dernier ne le justifiaient pas, et de voir de ce fait sa responsabilité engagée sur le fondement d’une rupture abusive de crédit ; soit il continuait d’apporter son concours financier au débiteur alors que la situation de ce dernier était irrémédiablement compromise, et risquait de se voir reprocher d’avoir entretenu une apparence de solvabilité et retardé la déclaration de cessation de paiement, et de ce fait de voir sa responsabilité engagée sur le fondement d’un soutien abusif. Dans les deux cas, le créancier risquait de se voir condamner à des indemnités d’un montant bien supérieur à celui du crédit consenti.
Conscient du dilemme auquel étaient confrontés les créanciers, et plus particulièrement les établissements de crédit, le législateur est intervenu une première fois avec une loi du 24 janvier 1984, complétée par une loi sur l’initiative économique du 1er aout 2003 et une loi du 19 octobre 2009 , et qui a introduit un article L 313-12 dans le Code monétaire et financier : ce texte, qui vise l’hypothèse dans laquelle un établissement de