Droit
Un contrat est en principe régi par la règle de fixité. Les parties doivent exécuter l’engagement pris, sous peine de commettre une faute, ou modifier d’un commun accord les termes du contrat.
Cette approche n’est pas pertinente en droit du travail : il est impossible de déterminer avec précision l’ensemble des tâches confiées au salarié, à court, moyen et long terme et il n’est pas concevable d’autoriser la renégociation permanente des détails du contrat.
En fonction de l’évolution de l’activité, des technologies, de ses besoins ou des compétences du salarié, l’employeur peut souhaiter proposer à ce dernier une modification du contrat de travail.
Définition :
Il y a modification du contrat de travail lorsqu’un élément du contrat par nature essentiel ou qui a été jugé essentiel par le salarié et l’employeur, au moment de la conclusion du contrat, est affecté. En cas de difficultés sur un élément, l’interprétation de la commune intention des parties appartient au juge.
I. Les modifications du contrat de travail A. La modification pour motif économique :
Art.L.1222-6. « Lorsque l’employeur envisage la modification d’un élément essentiel du contrat de travail pour l’un des motifs économiques énoncés à l’article L.1233-3,il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.
La lettre de notification informe le salarié qu’il dispose d’un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus.
A défaut de réponse dans le délai d’un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée. »
Attention : La qualification donnée à la modification dans la lettre de notification lie l’employeur. Ainsi, lorsqu’un employeur informe par écrit un salarié qu’il dispose d’un mois pour faire connaître son refus d’une modification de son contrat est envisagée pour un motif économique, il ne peut plus ensuite, prétendre que la modification projetée concernait les seules