- Le CE, lui va persister pendant plusieurs années dans son refus d’exercer le contrôle de conventionalité des lois, il procèdera au revirement de jurisprudence dans l’arrêt en assemblée du 20 octobre 1989, l’arrêt NICOLO. Le juge administratif, abandonne la théorie de l’écran législatif conventionnel et accepte d’exercer le contrôle de conventionalité des lois. Il l’apporte cependant 2 précisions d’une part s’il accepte bien la disparition de l’écran législatif conventionnel en revanche il le maintient. Son refus, de contrôler la constitutionnalité des lois. L’écran législatif conventionnel à disparu, l’écran législatif constitutionnel demeure. D’autre part, le juge définit la portée du contrôle de conventionalité en soulignant qu’il ne s’agit pas d’un contrôle de conformité c'est-à-dire d’un contrôle rigoureux de la loi par rapport au traité. Il s’agit seulement d’un contrôle de comptabilité c'est-à-dire d’un contrôle plus souple moins exigeant ce n’est que lorsqu’il y aura vraiment contradiction, contrariété entre la loi et le traité que le juge administratif écartera l’application de la loi pour ne retenir que la norme internationale. Ces 2 précisions, ont étaient reprises et synthétiser par un autre arrêt de principe l’arrêt du CE en assemblée du 21 décembre 1990, l’arrêt confédération nationale des associations familiales de catholiques. Même ci déjà les arrêts des sociétés Jacques Vabres et Nicolo ont étaient rendus dans des affaires ou étaient applicables le traité de Rome sur la communauté européenne, les solutions données par ces arrêts s’appliquent parfaitement aux droit international général d’ailleurs la décision de 1975 du conseil constitutionnel IVG et l’arrêt du CE de 1990 confédération nationale des associations familiale catholique ont étaient rendues sur le fondement d’un texte de droit international général la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de 1950. Le renforcement de l’intégration communautaire