Droit

1180 mots 5 pages
em est non esse et non probari : ne pas être ou ne pas être prouvé est la même chose. Cet adage pourrait prêter à confusion : un droit est en effet susceptible d’exister indépendamment de la capacité de son titulaire à le prouver. Il révèle toutefois une réalité pratique : en vertu de l’article 1315 alinéa 1er du Code civil, le demandeur à l’allégation supporte la charge de la preuve. A défaut pour lui de prouver ses droits, il ne peut attendre du juge qu’il condamne son adversaire et est donc voué à perdre le procès. C’est pourquoi certains auteurs parlent de « risque de la preuve » plutôt que de charge de la preuve. La preuve de certains faits juridiques ou de certains actes juridiques est en effet particulièrement difficile à rapporter. Par exemple, la preuve d’un fait négatif est délicate à produire ; la preuve de la propriété a souvent été qualifiée de « preuve diabolique ». Les présomptions peuvent alors venir au secours des plaideurs. Pothier les présentait comme « un jugement que la loi ou l'homme porte sur la vérité d'une chose[1] ». L’article 1349 du Code civil, qu’il a inspiré, les définit comme « des conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu ». Cette définition vise deux types de présomptions : les présomptions légales, résultant de la loi, et les présomptions du fait de l’homme, dégagées par le juge à partir des éléments établis par les plaideurs. Les présomptions légales comme les présomptions du fait de l’homme reposent sur un raisonnement logique déductif et tiennent compte d’une probabilité raisonnable, comme l’illustre l’adage praesumptio sumitur ex eo quod plerumque fit[2]. En revanche, elles diffèrent par leur nature (I) et par leur finalité (II). I. La nature des présomptions Les présomptions légales et les présomptions de l’homme présentent des différences notables relativement à leur origine (A) et à leur force (B). A. L’origine des présomptions Les présomptions légales sont expressément prévues par la loi

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