Droit
>Audience publique du mardi 3 avril 2012
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>REPUBLIQUE FRANCAISE
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>AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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>LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
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>Sur le moyen unique :
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>Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 mars 2011), rendu en
>matière de référé, que M. X... a, sur le fondement des dispositions
>des articles L. 232-23 et L. 123-5-1 du code de commerce, demandé au
>juge des référés qu'il soit enjoint à MM. Jean-François et Jean Y...,
>dirigeants de la société par actions simplifiée Groupe Duclot, de
>procéder au dépôt au registre du commerce et des sociétés des comptes
>annuels ainsi que des autres documents visés au 1° du premier de ces
>textes ;
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>Attendu que la société Groupe Duclot et MM. Jean-François et Jean Y...
>font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le
>moyen :
>
>1°/ qu'à la demande de tout intéressé ou du ministère public, le
>président du tribunal peut enjoindre au dirigeant de toute personne
>morale de procéder au dépôt de pièces et d'actes au registre du
>commerce et des sociétés ; que l'action est ouverte à tous ceux qui
>ont un intérêt légitime au succès d'une prétention ; que l'action de
>M. X..., dont le but n'était pas de faire respecter les obligations
>légales pesant sur les dirigeants d'une personne morale, mais de se
>procurer des pièces comptables qu'il voulait utiliser contre son ex-
>employeur dans l'instance prud'homale et dont il aurait pu tout aussi
>bien obtenir la communication dans le cadre de cette instance, ne
>répondait pas à un intérêt juridique légitime (violation des articles
>L. 123-5-1 du code du commerce et 31 du code de procédure civile) ;
>
>2°/ que la partie qui obtient satisfaction postérieurement à
>l'introduction de son action perd son intérêt légitime à agir ; que M.
>X..., dont l'action avait "pour seul intérêt la sécurisation de
>percevoir une éventuelle condamnation