Droit
Art. 29, 29-07-1981 « Liberté de la presse » : Toute allégation* ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne est une diffamation.
Voc : Allégation = Affirmation qui n’a pas encore de preuve.
4 conditions cumulatives de l’infraction: * Le propos doit viser un fait déterminé et précis. (Distinction diffamation/injure) * Le propos doit porter atteinte à l’honneur et à la considération d’une personne ou à sa dignité morale. * Le propos doit viser une personne (physique ou morale). Si le propos ne vise pas une personne cela n’est pas une diffamation. * La mauvaise foi de l’auteur du propos. On dénature la nature même du propos par la mauvaise foi. On doit permettre à l’auteur de faire preuve de bonne foi par : * Motif légitime * Enquête sérieuse * Contrôle des sources * Prudence dans l’expression * Absence d’animosité personnelle * La preuve n’est pas recevable, si elle touche à la vie privée de la victime, ou est proscrite par ancienneté. b) La répression de la diffamation
Les différentes formes de diffamation : Formes de diffamation | Définition | Sanction | Publique | Propos diffusé par moyen de communication public (presse, radio, TV) | DélitTribunal correctionnelJusqu’à 12K€ | Non publique | Propos transmit par courrier / email… | Contravention de 1ère classe38€ d’amende | 2. Dénigrement et abus de la liberté d’expression
Propos non diffamatoires et malveillants : But de détourner la clientèle, ou de nuir à la réputation d’une entreprise > provenance d’un concurrent ou d’un tiers (le tiers peut être sanctionné si propos abusifs) a) Identification de la victime
Le dénigrement nécessite que la victime soit identifiée ou identifiable. b) Individuel