Droit
Il s’agit d’un arrêt du Conseil d’Etat en date du 11 mai 2004 « Association AC et autres ».
En l’espèce, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité avait, par le biais de sept arrêtés datés du 5 février 2003, agréé deux conventions et leurs annexes en date des premiers janvier 2001 et 2004. Ces conventions étaient relatives à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage.
L’association AC ainsi que plusieurs associations de chômeurs formèrent un recours pour excès de pouvoir contre ces arrêtés, afin d'empêcher la mise en œuvre des conventions. Le Conseil d'État est compétent en premier et dernier ressort pour connaître des actes réglementaires des ministres, a jugé ces différentes affaires dans une même décision.
Les demandeurs invoquent comme principal moyen à l'appui de leur requête un vice de forme. Ainsi en violation des dispositions du Code du travail, les conventions n'étaient pas signées par l'ensemble des organisations nécessaires à leur validation. Le ministre n’a pu agréer ces conventions que moyennant cette condition, les arrêtés de validation étaient illégaux.
Ainsi se pose le problème de droit à savoir si le juge administratif peut décider suivant les cas si les effets d'une annulation doivent être rétroactifs ou ne porter que sur l'avenir ?
Le Conseil d’Etat opère une importante évolution jurisprudentielle, il affirme ainsi dans cette décision l'existence d'une dérogation au principe de rétroactivité des annulations contentieuses, en effet le juge administratif dispose du pouvoir de modulation dans le temps des effets de l’annulation d’un acte réglementaire.
Il convient de voir dans une première partie que l’effet rétroactif de l’annulation d’un acte réglementaire et le principe (I) et dans une seconde que ce principe rencontre une exception, en effet, le juge administratif dispose du pouvoir de modulation dans le temps (II).
I- Le principe de l’effet rétroactif de