Enfant conçu sujet de droit ?
Aristote qualifiait l’enfant conçu « d’être existant, mais non encore parvenu à son achèvement ». L’idée principale que l’on peut retenir dans cette citation antique est le thème central de l’existence du fœtus. Le droit français accorde-t-il une existence pleine à l’enfant in-utero lui aussi ? Il serait bien évidemment difficile de répondre immédiatement à cette question qui est par ailleurs un débat de société millénaire et non centré sur la France. L’enfant conçu est l’enfant en gestation dans le ventre maternel, il est juridiquement présumé, selon l’article 311 du Code Civil, avoir été conçu du 300e jour au 180e jour inclusivement précédant la naissance, soit une période de 121 jours, c’est une présomption légale de la période légale de conception (PLC). Il peut être viable à la naissance ou ne pas l’être (le seuil de viabilité est de 22 semaines d’aménorrhée et d’un poids de 500 grammes pour l’embryon seul), de cet effet de viabilité dépendra le type de certificat qu’on lui délivrera : acte de naissance ou acte d’enfant sans vie.
La personnalité juridique, quant à elle est l’aptitude reconnue aux êtres humains à devenir titulaire de droits subjectifs (droits à l’intégrité physique, à la vie, à la libre circulation...etc.). Un être humain ayant la personnalité juridique devient sujet de droit. Notons que tous les êtres humains nés et encore vivants en sont titulaires depuis l’abolition de la peine de mort en 1981 qui entrainait son extinction du prononcement de la sentence à l’exécution capitale. La mort entraîne par ailleurs logiquement l’extinction immédiate de la personnalité juridique.
Le rapport entre l’enfant à naître et la personnalité juridique est complexe en droit français, le statut juridique de l’enfant conçu était plus simple pendant le règne de l’Eglise en France : le fœtus était considéré comme une personne à part entière. Au moyen âge, un meurtre sur un enfant à naître était puni d’écartèlement dans un