Exposé dea
Introduction :
Un des principes qui régit le système communautaire est la libre circulation des marchandises, garantie par l’interdiction des droits de douanes et des taxes d’effet équivalent à un droit de douane.
En revanche, dans la mesure où la fiscalité est une compétence étatique, les impositions intérieures sont autorisées par l’article 90 du TCE. C’est seulement dans le cas où l’imposition intérieure vise à protéger les produits nationaux ou à discriminer les produits importés qu’elle est interdite par l’article 90 du TCE. C’est le principe de « non-discrimination sur la nationalité ».
En effet, il serait inutile d’interdire les droits de douane si les Etats membres pouvaient, au moyen de l’imposition intérieure, discriminer les produits importés. Il faut donc envisager l’article 90 TCE comme un complément de l’article 23 TCE. De plus, il convient de préciser que la CJCE a admis l’effet direct de l’article 90 dans l’arrêt Lütticke (1966) et dans l’arrêt Lornoy (1992).
La CJCE a rendu de nombreux arrêts relatifs à des litiges à propos d’impositions intérieures supposées discriminantes. La plupart du temps, c’est un tribunal national qui pose des questions préjudicielles à la CJCE à cause de problèmes d’interprétation. Il s’agit en fait de savoir dans quelle mesure les impositions intérieures sont elles autorisées ? Dans quelles situations les impositions intérieures sont-elles discriminantes et donc interdite? Pour y répondre, la CJCE procède toujours en deux étapes que nous allons suivre. Il faut déjà se demander si la charge pécuniaire en cause est une imposition intérieure qui rentre dans le champ d’application de l’article 90 TCE. Puis, on peut déterminer si l’imposition intérieure est ou n’est pas discriminante.
I. Champ d’application de l’article 90
Quels produits et quelles charges pécuniaires rentrent dans le champ d’application de l’article 90 ?
A- Quels produits
1- Les « produits des autres Etats membres »