Fiche d'arrêt Chambre commerciale 13 mars 2012
En l’espèce, après avoir précédemment annulé une commande similaire en raison de l’incompatibilité des produits en 2006, un professionnel des travaux agricoles fait l’acquisition, auprès d’une société, de deux machines agricoles. Face à l’incompatibilité des deux produits, l’acheteur assigne en justice la société venderesse en nullité du contrat pour erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue et demande des Dommages-intérêts à titre de réparation du préjudice.
La cour d’Appel prononce la nullité du contrat et ordonne la restitution du matériel, le remboursement du prix de vente ainsi que l’octroie de dommages-intérêts à l’acheteur au motif que l’adaptabilité des deux machines agricoles avait été une qualité déterminante du consentement de l’acquéreur et que pesait sur la société venderesse, une obligation d’information préalable malgré la « compétence notoire de l’acquéreur ».
La société venderesse forme alors un pourvoi en cassation selon un moyen unique prit en deux branches. Tout d’abord, selon l’article 1110 alinéa 1 du Code civil, l’appréciation de l’erreur doit porter sur deux conditions pour être sanctionnée de nullité : l’erreur doit porter sur les qualités substantielles ayant déterminé le consentement de l’acheteur et que l’erreur ait un caractère excusable ; qu’en l’espèce, les juges de la cour d’appel ont seulement constaté l’erreur sur une qualité substantielle sans constaté le caractère excusable de l’erreur, privant ainsi leur décision de base légale. Selon la seconde branche du moyen du pourvoi, la cour d’appel fait peser sur la société venderesse une obligation d’information préalable en ne tenant pas compte de la compétence notoire de l’acquéreur, privant ainsi, au regard des articles 1147 et 1110 du Code civil, leur décision de base légale. La question de droit qui se pose alors est de savoir si la conviction erronée