Garde à vue
De nouveaux articles seraient introduits dans le code de procédure pénale (art. 62-1 et 62-2) ; le premier propose une définition de la garde à vue et des conditions de placement en garde à vue ; le second indique que la garde à vue est contrôlée par le ministère public pour les quarante-huit premières heures (la commission des lois souhaitait un contrôle par le JLD qui a été écarté par le gouvernement). L'audition libre a, quant à elle, été définitivement écartée par le gouvernement (sous réserve des exceptions à la présence immédiate de l'avocat, V. ci-dessous). On relèvera que la garde à vue sera possible dès qu'une peine d'emprisonnement sera encourue, sans minima de peine (le texte actuel prévoit la possibilité de placé en garde à vue dès qu'il y a infraction ce qui est une notion plus large). Et ce sera toujours le procureur qui prendra la décision de prolonger la mesure au-delà de vingt-quatre heures mais sa décision, en plus d'être écrite, devra être motivée et la présentation de la personne au procureur deviendra la norme (la non-présentation devenant l'exception).
Le droit de se taire, après avoir décliné son identité, sera (de nouveau !) notifié à la personne placée en garde à vue (futur art. 63-1).
L'intéressé pourra demander à conserver, « au cours de son audition, les objets dont le port ou la détention sont nécessaires au respect de la dignité » (futur art. 63-6).
L'examen médical du gardé à vue afin de déterminer si la mesure est compatible avec son état de santé devra désormais se faire dans un lieu préservant l'intimité de l'intéressé sauf demande contraire du médecin (futur art. 63-3, al. 1). C'est un médecin uniquement qui pourra procéder aux fouilles corporelles ; les fouilles intégrales seront, quant à elles, décidées par des officiers de police judiciaire (OPJ), effectuées par une personne de même sexe dans un espace fermé.
L'entrée de l'avocat dans les commissariats
Les conditions de