Histoire de la protection des inaptes dans le monde, de l'antiquité à nos jours
La Grèce et la Rome antique
On sait qu'existait, dès la Grèce antique, un certain encadrement juridique. Des tuteurs veillaient en effet aux intérêts des enfants, mineurs incapables. Aristote, dans son étude de la constitution athénienne, indique aussi que l'archonte peut introduire devant un tribunal «l'action de démence, donnée contre quiconque est accusé de dissiper son patrimoine par démence». On peut aussi évoquer le cas de Sophocle, rapporté par Cicéron, que ses enfants voulaient faire interdire par un tribunal pour raison de démence (supposée).
La judiciarisation de la protection des incapables dans le droit romain a donné forme au droit actuel. Mais, tout comme le droit grec, le droit romain était d'abord concerné par la préservation du patrimoine familial; il faut toutefois préciser que la personne chargée de l'administration des biens de la personne incapable juridiquement devait aussi voir à l'entretien de celle-ci. Mais ne commettons pas d'anachronisme: à cette époque, «il n'existait aucune protection de la personne, de la liberté du malade». (1)
Les juristes romains ont été les premiers à définir et à codifier la tutelle (tutela) et la curatelle (curatela), «chacune étant destinée à une catégorie de personne atteinte d'incapacité, l'une ou l'autre attribuée selon que l'incapacité est naturelle (en raison de son sexe, en raison de son âge) ou anormale (en raison de troubles plus ou moins fréquents dont elle peut se trouver atteinte)». (2) Il y avait ainsi, dans le premier cas, la curatelle des fous (cura furiosi), la curatelle des prodigues (cura prodigi) et la curatelle des mineurs de moins de 25 ans (cura minorum). En ce qui concerne les fous, «une distinction avait été établie entre le furiosus, celui qui était lucide entre ses crises de folie, et le demens qui était fou sans intervalle de lucidité. Le sujet aliéné était pour les Romains tout à fait