Instruments de paiment et de crédit
Formation: Chambre commerciale
Date de la décision: mardi 1 février 2011
N°: 10-13595
Publié au bulletin
Solution: Cassation
Titrages et résumés: CESSION DE CREANCE - Cession de créance professionnelle - Bordereau - Mentions nécessaires - Exclusion - Désignation du débiteur cédé
La désignation du débiteur cédé n'est pas une mention obligatoire du bordereau, mais seulement l'un des moyens alternatifs susceptibles de permettre aux parties d'effectuer l'identification des créances cédées
Président: Mme Favre
Rapporteur: Mme Cohen-Branche
Avocat général: M. Bonnet
Avocats en présence: SCP Thouin-Palat et Boucard
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Donne acte à la BTP banque du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X..., tant pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur judiciaire de la société Chapes carrelages du midi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 313-23 du code monétaire et financier ;
Attendu que la désignation du débiteur cédé n'est pas une mention obligatoire du bordereau, mais seulement l'un des moyens alternatifs susceptibles de permettre aux parties d'effectuer l'identification des créances cédées ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Font d'Aurelle (la SCI) a confié à la société Chapes carrelages du Midi (la société CCM) un marché de travaux, portant sur la réalisation d'un lot d'un immeuble, dénommé "les terrasses de Saint-Clément" ; que la société CCM, le 17 octobre 2003, a, dans les formes des articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier, cédé sa créance à la BTP banque ( la banque) pour une certaine somme, puis notifié ladite créance à la SCI le 31 octobre suivant ; que la troisième situation émise par la société CCM n'ayant pas été réglée au cessionnaire, mais directement entre les mains de M. X..., nommé administrateur judiciaire