Intégrité du consentement
Fiche d’arrêt doc 1: civ. 1ére, 24 mars 1987:
Faits :
Un individu vend un tableau qui pourrait être attribué à Fragonard aux enchères publiques. L’individu décède. Les héritiers s’aperçoivent que l’authenticité du tableau est avérée.
Procédure :
Les héritiers saisissent le Tribunal de grande instance en annulation de l’acte de vente passé entre leur père et son cocontractant. Leur demande n’est pas accueillie. Ils interjettent appel du jugement rendu. La cour d’appel confirme le jugement qui lui est déféré.
Moyen du pourvoi :
La cour d’appel, en s’attachant seulement à déterminer le sens objectif de la mention « attribué à » en s’abstenant de rechercher quelle était la conviction du vendeur, alors que les conclusions présentées faisaient valoir que le vendeur était persuadé, à la quite des avis formels des experts, que l’authenticité de l’œuvre était exclue, la Cour d’appel a violé les articles 1110 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile.
Problème juridique :
La mention « attribué à » lors de la vente d’une œuvre dont l’authenticité n’est pas avérée, présente t elle le caractère d’un aléa, lequel chasserait tout recours sur le fondement d’une erreur lors de la vente ?
Sens de la décision :
La Cour rejette le pourvoi
Motivation :
En vendant ou en achetant une œuvre attribuée Fragonard, les contractants ont accepté un aléa sur l’authenticité de l’œuvre. Dans la mesure où les héritiers du défunt vendeur ne rapportent pas la preuve que leur auteur a consenti à la vente de son tableau sous l’empire d’une conviction erronée quant à l’auteur de celui ci, leur moyen ne saurait être reçu.
Fiche d’arrêt doc 8: civ. 3éme, 17 janvier 2007.
Faits :
Un agent immobilier, agissant en tant que marchand de bien lève l’option sur la promesse de vente qu’un individu lui à consentie sur sa maison. Le propriétaire refuse de conclure la vente, s’étant manifestement aperçu de la valeur de son