Invocabilité des résolutions
Par cet arrêt, la Cour de cassation a eu l’occasion de statuer sur la portée juridique des résolutions du Conseil de Sécurité des Nations-Unies en infirmant un arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 février 2002. Le litige opposait la société française Dumez à l’Etat irakien qui avait été condamné à lui payer diverses sommes par une sentence arbitrale définitive ; pour faire échec à son exécution en France, cet Etat avait opposé le bénéfice de l’immunité d’exécution. Or, au lendemain de la guerre du Golfe, le Conseil de Sécurité des Nations-Unies avait pris, le 3 avril 1991, une résolution 687 prescrivant que l’Irak "honore scrupuleusement toutes ses obligations au titre du service et du remboursement de sa dette extérieure". Cette résolution avait-elle pour effet de priver l’Etat irakien de son immunité ? C’est ce qu’avait jugé l’arrêt attaqué, rendu après cassation (1re Civ., 15 juillet 1999, Bull., I, n° 241), dans les termes suivants :
"Considérant que dès que le Conseil agit pour le maintien de la paix ou son rétablissement dans le cadre du chapitre VII de la Chartre des Nations-Unies, ses résolutions, qui ont à la fois une fonction normative et coercitive, s’imposent aux juges des Etats membres, dont la France, comme possédant une autorité dérivée du traité constitutif des Nations-Unies (...) ;
Considérant que le Conseil de sécurité, en enjoignant à l’Irak d’exécuter ses obligations, a, à titre punitif, affecté substantiellement la souveraineté de cet Etat en le privant de la possibilité d’invoquer le bénéfice d’une immunité d’exécution d’origine tant coutumière que conventionnelle à l’égard des dettes qui répondent aux conditions