Klhnlo
a- Résolution du plan
La résolution du plan en cas d’inexécution par le débiteur de ses engagements dans les délais arrêtés par le tribunal peut être prononcée à la demande d’un créancier, du commissaire à l’exécution du plan ou du ministère public. Le juge peut également se saisir d’office.
Le prononcé de la résolution ne constitue cependant qu’une simple faculté pour le juge. Il lui appartient en effet d’apprécier souverainement l’importance et la gravité de l’inexécution reprochée au débiteur.
Toute inexécution peut donner lieu à résolution, et non pas seulement l’inexécution des engagements financiers. La loi du 26 juillet 2005 reconduit ici les solutions introduites par la loi du 10 juin 1994. La doctrine estime également, bien que la loi ne le précise pas, que la sanction de la résolution doit s’appliquer de manière générale sans qu’il y ait lieu de tenir compte que l’inexécution porte sur une obligation du débiteur ou un engagement pris par un tiers et inclus dans le plan. La jurisprudence l’a admis sous l’empire du droit antérieur à propos du refus des associés de voter en assemblée l’augmentation du capital social prévue par le plan ( com 15 janv 1991).
Lorsqu’elle est prononcée, la résolution entraîne alors l’anéantissement du plan ce qui conduit à mettre fin aux opérations et à emporter déchéance de tous les délais de paiement accordés au débiteur.