La divulgations des preuves dans le cadre des procédures de clémence
Actuellement, en matière de droit de la concurrence, les problématiques les plus cruciales sont davantage liées à la procédure qu’au fond. En l’occurrence, la conciliation entre d’une part la procédure visant à sanctionner les comportements anticoncurrentiels et d’autre part celles tenant à dédommager les victimes de ces comportement constitue un enjeu particulièrement décisif. Cette réalité s’explique notamment par la difficulté indéniable des autorités de concurrence européenne ou nationale à réunir les éléments de preuve nécessaire à la caractérisation d’un comportement anticoncurrentiel, et particulièrement une entente, et donc sa condamnation.
C’est ainsi que la procédure de clémence apparait comme un mécanisme permettant à une entreprise, partie à une entente, d’échapper à tout ou partie d’une sanction si celle-ci dénonce ce comportement aux autorités de concurrence en apportant des informations précises. Cette procédure, qui facilite le travail des autorités et permet la détection d’ententes secrètes, repose sur la dénonciation d’un comportement illicite. Et concrètement, en contrepartie des informations apportées à cette fin, l’entreprise prétend obtenir soit une immunité d’amende, soit une réduction d’amende. La procédure de clémence est inspirée du droit anti trust américain, des pratiques américaines, les « legnancy program » avant d’apparaitre en droit européen puis en droit français de la concurrence. En effet, la Commission a introduit une procédure comparable avec le système de clémence dès 1996, il s’agit de la Communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes, en date du 10 juillet 1996, également appelé communication mansuétude.
L’introduction du programme de clémence en droit européen n’a pas été extrêmement explicite puisque dans cette communication, la Commission, sans véritable précision, informaient les entreprises que si ces dernières