la filiation adoptive
Lecture et analyse de:
CEDH, 5e Sect. 15 septembre 2011, Schneider c. Allemagne 17080/07
La cedh condamne l’Allemagne au motif de l’absence même d’un véritable examen juridictionnel de ladite demande qui justifie la sanction. En l’espèce un homme souhaite nouer des contacts réguliers avec un enfant dont il affirme être le père. Cet enfant né d’une mère étant déjà marié donc par la présomption paternelle le mari de cette dernière voit son lien de filiation avec l’enfant établi. Les juridictions allemandes vont lui refuser ce droit de visite.
Il souhaite à ce que sa demande soit autorisée et il attaque l’all dont il estime que la législation a violé son droit à sa paternité et au respect de sa vie privée et familiale.
La stricte application du principe selon lequel est le père de l’enfant celui que le mariage désigne, et par csq le refus d’étudier la demande de droit de visite formulé par celui qui se présente comme le père biologique de l’enfant, est-il de nature à constituer une violation du droit au respect de la vie privée et familiale de ce dernier ?
La cedh a considéré que les juridictions allemandes avaient violées les droits du demandeur. La cour reproche aux juri allemandes c’est d’appliquer le principe « Pater is est… » Au sens trop stricte sans avoir pris en compte les faits de l’espèce pour prendre en compte l’intérêt de l’enfant. En revanche en ne se penchant même pas sur cette question l’Allemagne selon la cedh a violé les droits du prétendu père biologique. Ce n’est pas parce que la cedh condamne ici l’all que nécessairement les juris auraient dû accepter les droits de visites. Il faut en fonction des faits d’espèce prendre en compte l’intérêt de l’enfant.
La cour estime que toutes les demandes dans ce genre requièrent un examen des circonstances particulières de chaque espèce.
Cass. Civ.1, 4 juillet 2006 n° de pourvoi : 05-17883
Article 373-2 : « La séparation des parents est sans incidence