La liberté conditionnelle
Un condamné ayant exécuté une partie de la peine est libéré avant la fin de peine sous conditions de respecter des obligations pendant un certain délai (le délai d’épreuve). Si les conditions sont respectées, la peine sera considérée comme exécutée. Sinon, la liberté conditionnelle pourra être révoquée ce qui entraînera la remise à exécution totale ou partielle du reliquat de la peine. Il est intéressant de faire un rappel de l’historique de la liberté conditionnelle : c’est en 1856 au stade expérimental qu’on parle de liberté préparatoire. Ensuite la loi du 14 août 1885 crée la liberté conditionnelle (par le sénateur René Béranger). C’est alors à l’époque une récompense de la bonne conduite car il n’y avait pas de réduction de peine. A partir de 1911, c’est le ministère de la justice qui accorde la liberté conditionnelle, avant c’était le ministère de l’intérieur. Le code de procédure pénale reprend cette mesure, et donne compétence au juge de l’application des peines (JAP) pour l’instruction du dossier, mais la décision reste toujours au ministère de la justice. Il est également rajouter en 1958 les gages sérieux de réinsertion comme motif à l’octroi de la liberté conditionnelle. La loi du 29 décembre 1972 crée les réductions de peine, donc le motif de la bonne conduite est supprimé pour la liberté conditionnelle. Le JAP est compétent pour statuer sur les libertés conditionnelles des condamnés ayant un reliquat de peine inférieur à 3 ans. Ce seuil passe à 5 ans avec la loi du 4 janvier 1993. Avec la loi du 15 juin 2000, le motif de la liberté conditionnelle devient les efforts sérieux de réadaptation sociale, la liberté conditionnelle est totalement judiciarisée, le ministère de la justice perd sa compétence au profit du JAP, et il est crée la juridiction régionale de la liberté conditionnelle (JRLC), qui sera remplacé par le Tribunal de l’application des peines (TAP) avec la loi Perben II de 2004.