La loi sous la ve république est-elle l'expression de la volonté générale
« La souveraineté […] consiste essentiellement dans la volonté générale, et la volonté générale ne se représente point. […] Toute loi que le peuple en personne n’a pas ratifié est nulle, ce n’est point une loi.» A défaut de pouvoir mettre en place une démocratie directe, les constitutants de la IIIe et IVe République ont toutefois gardé de Rousseau et de cette époque de réflexion politique qu’est les Lumières une conception légicentrique de la politique. Le Parlement doit être un lieu de débat où chacun des participants représente une portion du peuple et de l’opinion afin d’élaborer la loi. Cette dernière est dès lors considérée comme l’expression de la volonté générale. Ce qui lui accorde, avant la Ve République, un pouvoir législatif énorme : son domaine d’application n’a aucune limite, aucune autre norme n’est au-dessus d’elle et les chambres sont indissolubles de par la légitimité démocratique dont elles bénéficient. La constitution de la Veme République représente alors une innovation majeure : l’avènement de nouvelles mesures limitant le pouvoir des chambres. Et en effet, pour la première fois, la loi admet une norme-suprême, puisque soumise à un contrôle de constitutionnalité, et il se met en place une réelle rationalisation du régime. Le problème étant de cerner la relation qu’entretiennent ces deux mesures avec le concept de volonté générale. Nous proposons d’établir une distinction entre deux genres de « volonté générale ». D’une part la volonté générale telle qu’elle est conçue historiquement, c’est-à-dire sous un angle légicentrique respectueux de la démocratie. Cette conception nous est rappelée par la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen : « la loi est l’expression de la volonté générale ». Nous lui opposerons une « volonté générale» du « long terme », qui n’est plus le résultat d’un vote mais la manifestation de l’impératif technique d’encadrement de