La nullité du contrat
Commentaire d’arrêt : Cass. Com. 23 octobre 2007
La notion de nullité est primordiale dans la sphère contractuelle. En effet, lorsqu’une des conditions de validité du contrat fait défaut totalement ou est irrégulièrement remplie, le contrat est nul. En d’autres termes, il est anéanti et ne peut produire aucun effet. Dans un arrêt du 23 octobre 2007, la chambre commerciale de la cour de cassation, s’est prononcé sur ce sujet. En l’espèce, une femme a cédé à son époux (M. Y…) quarante-neuf des cinquante parts dont elle était titulaire dans le capital d’une société, pour la modique somme de 1 franc. Environ treize années, après la cession de ces parts, la femme a fait assigner son époux en annulation de ladite cession, en invoquant la vileté du prix.
La cour d’appel a répondu favorablement à la demande d’annulation de la cession des parts sociales, en retenant que « la nullité pour vileté du prix est soumise comme toute nullité à la prescription de cinq ans. ». M. Y… a donc formé un pourvoi en cassation. Le pourvoi repose sur deux moyens, mais nous allons nous intéresser qu’au second, qui concerne la question de la prescription pour absence de cause.
La cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel sur le fondement des articles 1591 et 2262 du code civil et au motif que « la vente consentie sans prix sérieux est affectée d’une nullité qui, étant fondé sur l’absence d’un élément essentiel de ce contrat, est une nullité absolue soumise à la prescription trentenaire de droit commun ». L’absence de cause relève-t-elle d’une nullité relative ou d’une nullité absolue ? Et quelles en sont les conséquences sur le délai de la prescription extinctive ? Le critère permettant de définir la nullité absolue, n’est pas donné par le code civil. La doctrine et la jurisprudence ont joué un rôle important dans la définition de ce critère. Les sources étant elles-mêmes mouvantes, le critère a connu une évolution entre le XIXe et XXe siècle. Ce