Droit des obligations seme
Université de Strasbourg
Deuxième année de licence en droit 2ème semestre
Droit des obligations 2
Nicolas RONTCHEVSKY Professeur
Année universitaire 2009/2010
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§ 3 : L'étendue de la nullité. Il s'agit de l'une des questions les plus complexes de la théorie des nullités. La question ne se pose pas lorsque le contrat ne comporte qu'une seule obligation ou deux obligations réciproques, tout le contrat va alors être anéantie. Mais qu'en est-il lorsqu'il y a de nombreuses clauses contractuelles et que seulement certaines sont entachées de nullité ? La nullité de seulement une ou deux clauses va-t-elle rejaillir sur l'ensemble du contrat ? Les articles 900 et 1172 du Code Civil réglait la question en fonction que l'acte en question était un acte à titre gratuit ou un acte à titre onéreux. Pour un acte à titre gratuit, l'article 900 prévoit que seule la clause entachée de nullité disparaît mais selon l'article 1172 dans le cadre d'un contrat à titre onéreux, la nullité d'une clause rejaillissait sur l'ensemble du contrat, le contrat entier devant être annulé. Dans la seconde moitié du XIXème siècle, la Cour de Cassation a élaboré un principe de solution commune pour tout les types de contrats. La jurisprudence a décidé d'abolir cette distinction et la Cour de Cassation a posé une règle commune dans un arrêt de la Chambre des requêtes du 3 juin 1863. Il n'y a plus qu'une seule règle. Lorsqu'une clause est entachée de nullité, la nullité s'étend à l'ensemble du contrat lorsque la clause entachée de nullité était la clause impulsive et déterminante de l'ensemble du contrat. S'il est établie que les parties n'auraient pas conclu le contrat sans la clause irrégulière c'est tout le contrat qui est anéanti. Cour de Cassation, 1ère chambre civile, 24 juin 1971 : Clause valeur or. Il y a place pour ce que l'on appelle une nullité non pas totale mais une nullité partielle du contrat. Il peut être maintenu