La résponsabilité du commisaire aux comptes
Le dahir du 11 août 1922 relatif aux sociétés par action, édictait dans son article 43 que l’étendue et les effets de la responsabilité des commissaires aux comptes envers la société sont déterminés par les règles générales du mandat.
Dans la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes, toute référence au mandat ou à la responsabilité du mandataire a disparu.
La question de la nature juridique de la responsabilité civile du commissaire aux comptes ne suscite plus le débat. Nommés par les actionnaires, qu’ils ne représentent cependant pas, les commissaires aux comptes ont une mission légale de surveillance.
Le commissaire aux comptes n’est pas un mandataire.
Le commissaire aux comptes qui est désormais chargé d’une véritable mission d’intérêt général « est une pièce du mécanisme juridique organisé par la loi ». Ses prérogatives ne sont pas contractualisables. Il les tient de la loi, et ce, même dans les groupements où son office n’est pas obligatoire.
En effet, la responsabilité du commissaire aux comptes résulte de l’inexécution des obligations fixées par la loi et non pas de celles qui auraient été stipulées dans un contrat. C’est parce qu’il n’a pas respecté les normes professionnelles, c’est-à-dire effectué les diligences requises du professionnel que le commissaire aux comptes engage sa responsabilité à l’égard de ceux qui ont subi un dommage en relation avec le manquement constaté.
Les conditions dans lesquelles le commissaire aux comptes engage sa responsabilité à l’égard de la personne morale contrôlée, des actionnaires, associés, sociétaires ou membres ou encore à l’égard des tiers sont celles du droit commun de la responsabilité civile.
La responsabilité civile du commissaire aux comptes exige, comme toute responsabilité civile, la réunion de trois éléments, une faute (1), un préjudice (2) et un lien de causalité (3) entre le fait générateur de responsabilité et le dommage. La condamnation suppose en outre