La théorie de l'accessoire critère alternatif à l'affectation
L’article L 2111-1 du Code générale de la propriété des personnes publiques pose les conditions d’affectation d’un bien, appartenant à une personne publique, au domaine public. Pour qu’un bien appartienne au domaine public, il doit être « soit affecté à l’usage direct du public, soit affecté à un service public pourvu qu’en ce cas il fasse l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ». Ainsi le Code général de la propriété de la personne publique créé récemment par une ordonnance du 21 avril 2006, confirme la distinction fondamentale, déjà reconnu en jurisprudence (CE, 17 février 1932), entre les biens relevant de la domanialité publique et les biens relevant du domaine privé. L’affectation d’un bien au domaine public doit réunir des critères jurisprudentiels classiques et cumulatifs : l’appartenance à une personne morale de droit public et l’affectation à l’utilité publique. Ces critères présument qu’en l’absence d’affectation, un bien ne pourrait en aucun cas faire partie du domaine public. Mais cette affirmation est a nuancée. En effet, la jurisprudence avait admis l’existence de quelques rares exceptions où le cumul des deux critères n’étaient pas obligatoirement requis pour considérer un bien comme une dépendance du domaine public. En effet, le Conseil d’État avait déjà admis dans un arrêt du 3 mars 1926, Ville de Pontivy (document 1), qu’un mur de soutènement appartenait au domaine public car il faisait « partie intégrante » de la voie urbaine. Cette solution a été reprise dans un autre arrêt du Conseil d’État du 7 mai 1931, Compagnie nouvelle des chalets de commodité. Dans cet arrêt, le Conseil d’état avait pour la première fois justifier sa décision par référence à la théorie de l’accessoire prévue par les articles 551 et 552 du Code civil. Le Conseil d’État s’est effectivement inspiré de règles contenues dans le Code civil, qu’il