La procédure administrative contentieuse administrative est soumise à divers principes parmi lesquels figurent ceux énoncés par la CEDH et plus particulièrement par son article 6-1. Cet article garantit en effet le droit pour toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, traduisant ainsi ce que la CEDH entend par la notion de procès équitable, mis en œuvre par le principe contradictoire de la procédure administrative contentieuse et le principe d’impartialité des juges. Ces principes tendent à rétablir la situation d’inégalité entre l’administration et les administrés (les requérants, la plupart du temps), ceux-ci étant, par leur nature, placés dans une situation d’infériorité par rapport à l’administration. Si ces principes sont nettement appliqués tant aux juges qu’aux parties, il n’en va pas de même pour le Commissaire du Gouvernement qui jouit d’un statut lui permettant une grande indépendance dans son action, par rapport à ces grands principes. Ce statut est le fruit notamment de la présence du Commissaire du Gouvernement dans les juridictions administratives depuis sa création en 1831 où il porte alors la dénomination de maitre des requêtes. Le Commissaire trouve son origine dans l’Ancien Régime avec le Ministère public, défenseur des intérêts de l’administration. En 1849, le Conseil d’Etat donne au Ministère public le nom de Commissaire du Gouvernement dont la fonction restait la défense des intérêts de l’administration et de l’Etat. Aujourd’hui, le Commissaire du Gouvernement, que l’on appelle également « rapporteur public », assure des fonctions différentes. En effet, telle qu’elle a été définie par l’arrêt Gervaise (CE 10 juillet 1957), la mission du Commissaire du Gouvernement est d’exposer lors de l’audience publique, en toute indépendance, son opinion sur « les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu’elles appellent ». En d’autres termes, il s’agit pour le