Le controle des marchés publics
La saisine de la Cour des Comptes peut se faire par les autorités énumérées à l'article 57 de la loi sur la Cour des Comptes, il s'agit :
ü Du procureur général du Roi agissant, soit de sa propre initiative soit à la demande du premier président ou d'une formation de la Cour ;
ü Du Premier ministre ;
ü Des présidents de la chambre des représentants et la chambre des conseillers ;
ü Du ministre chargé des finances ;
ü Des ministres, pour les faits relevés à la charge des fonctionnaires et agents placés sous leur autorité et par les faits relevés à la charge des responsables et agents des organismes placés sous leur tutelle.
Dans cette procédure, en se basant sur des documents et informations fournis, le procureur général décide :
ü Soit le classement de l'affaire par décision motivée et communiquée à la partie qui a soumis l'affaire à la Cour, tout en gardant le Droit de revenir sur la décision de classement, si à travers les pièces et informations complémentaires que reçoit le procureur général, lui apparaît des présomptions sur l'existence de l'une des infractions déjà mentionnées ;
ü Si le classement n'a pas été décidé, le procureur général sollicite du premier président la désignation d'un Conseiller rapporteur chargé de l'instruction qui est habilité à procéder à toutes enquêtes et investigations auprès de tous les organismes publics ou privés, se faire communiquer tous documents et entendre toutes les personnes dont la responsabilité paraîtrait engagée, ou tous témoins après qu'ils aient prêté serment selon les formes et conditions prévues par le code de procédure pénale.
Une fois l'instruction terminée, le conseiller rapporteur communique le dossier et le rapport d'instruction, au procureur général du Roi, qui dépose ses réquisitions dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception. La personne concernée est informée du dossier le concernant.
Lorsque le